samedi, 18 avril 2009
Les droits d'expression et d'amendement des assemblées locales.
Le souci d'organiser les débats des assemblées locales, dont les ordres du jour ont une forte propension à s'allonger, conduit souvent les élus locaux à introduire au règlement intérieur des assemblées locales des dispositions destinées à limiter le temps de parole des conseillers et à mettre en place des procédures encadrant le droit d'amender les projets de délibération en cours de séance.
La jurisprudence récente a donc été amenée, à l'occasion de requêtes contestant de telles mesures, à esquisser les contours d'un cadre juridique de ces droits.
1. Le droit d'amendement :
C'est par un arrêt du 12 février 1998 Tavernier (n° 96PA01170) rendu en assemblée plénière que la Cour administrative d'appel de Paris a consacré l'existence d'un droit d'amendement des assemblées locales (en l'occurrence un conseil général) inhérent à leur pouvoir délibérant et a précisé que s'il était possible aux assemblées locales de réglementer ce droit, ce n'était que sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif.
En l'espèce, le conseil général de l'Essonne avait subordonné la recevabilité des amendements à leur dépôt préalable en commission. Après avoir relevé qu'une telle règle avait pour effet de rendre irrecevable tout amendement soumis directement au conseil général lors d'une séance, la Cour a estimé qu'elle portait une atteinte excessive à l'exercice du droit d'amendement.
Plus récemment, mais dans le même sens, le Tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 17 mai 2005 M. Christian Caroz et autres (n° 0107505) publié au BJCL n° 7/05 p. 440 avec les conclusions de M. Fédou commissaire du gouvernement, a décidé que la disposition imposant la soumission au maire de tout amendement plusieurs jours avant la séance avait pour effet de rendre irrecevable tout amendement soumis directement en séance et portait ainsi une atteinte excessive à l'exercice effectif du droit d'amendement.
2. Le droit d'expression :
C'est un droit régulièrement consacré par la jurisprudence, qui se fonde sur les dispositions du Code général des collectivités territoriales. On peut se référer par exemple à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2004 Commune de Taverny n° 02VE02420 qui a jugé ceci :
"Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2121-7 et suivants du code général de collectivités territoriales, et notamment des articles L. 2121-29 et L. 2121-12 précités de ce code, que les conseillers municipaux ont un droit à l'expression pour les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal ;"
Ce qui a permis à la Cour de juger que :
"en limitant à six minutes le temps de parole total des conseillers municipaux s'agissant de ces affaires, sauf en ce qui concerne le rapporteur, le maire et l'adjoint compétent, le conseil municipal de la COMMUNE DE TAVERNY a méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux ;"
Le Tribunal administratif de Marseille, dans le jugement précité, a statué dans le même sens à propos d'un règlement limitant à trois minutes les explications de vote lors des séances de conseil municipal.
01:40 Publié dans La vie des collectivités territoriales. | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : opposition, droit d'amendement |








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